LEXIQUE & DÉFINITIONS
ACFCI
Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie
ADIE
Association pour le droit à l'initiative économique
ADMINISTRATEUR DU CODE OU MÉDIATEUR
C'est une personne physique ou morale indépendante nommée par le syndicat, chargée de l'application du code de déontologie par les sociétés membres et de régler les plaintes des consommateurs, des vendeurs et des sociétés de Vente Directe.
ADRESSE IP OU NUMERO IP
Numéro d'identification d'un ordinateur sur Internet (ex:192.232.45.12
AGENCE COMMERCIALE
Société commerciale (SARL, SA) qui a la même dynamique que l'agent commercial. Souvent, l'agence commerciale est un regroupement d'agents commerciaux qui partagent les coûts fixes d'un secrétariat, de l'informatique tout en gérant les permanences et abscences. Elle offre aux mandants l'image d'une structure ayant un poids commercial tout autre que celui que peut présenter un individu indépendant.
AGENT COMMERCIAL
"C'est un professionnel indépendant inscrit au registre spécial tenu par le Tribunal de Commerce. Apporteur d'affaires qui négocie et conclut des ventes ou des prestations de services pour le compte d'entreprises. Il est lié par un contrat avec les entreprises qu'ils représentent ou a un contrat d'exclusivité avec une seule entreprise. Il peut embaucher des sous-agents mais aussi du personnel salarié. Il établit des factures correspondant à des commissions sur ventes réalisées. Tous les frais sont à sa charge, ainsi que ceux de la prospection : l'agent commercial détient un portefeuille de clients. Attention: ne pas confondre Agent commercial, profession indépendante, avec : assistant commercial, attaché commercial, conseiller commercial, délégué commercial, technico-commercial, VRP, qui sont toutes des professions salariées. Il est impossible de créer un lien de subordination entre l’entreprise et un agent commercial."
ANN. DE. COM.
Annales de droit commercial
ANNUAIRE
Ensemble des profils d'agents commerciaux classés par critères : secteur géographique, secteur d'activités, cibles visées.
APCE
Agence pour la création d'entreprises
APE
Activité principale exercée, Code APE des agents commerciaux 511T
APPORTEUR D'AFFAIRE
Autre nom donné aux agents commerciaux.
APPORTEUR D'AFFAIRES
Personne qui vend des produits à des magasins de gros, de détail ou à d'autres établissements, pour un ou plusieurs fabricants étrangers ou nationaux. Elle fait, entre autres, la promotion des produits et services, met en place des programmes de vente, sollicite de nouveaux clients et assure un suivi auprès de la clientèle. Elle doit se tenir au courant des tendances de la consommation, des conditions du marché et des nouveautés de manière à pouvoir satisfaire les besoins de sa clientèle.
B TO B
Business to business ( b to b, b2b, btob ) : Terme employé, par opposition à la vente aux consommateurs grand public, pour désigner les campagnes de prospection et de vente destinées aux entreprises
B TO C
Business to consumer (b to c, btoc, b2c) : abréviation utilisée pour désigner les échanges de professionnels à consommateur final
B TO E
Business To Enterprise ( B To E, BtoE, B2E) : Cette abréviation anglo-saxonne désigne les relations de professionnels à professionnels. Dans cette situation, le client peut être un employé de l'entreprise
B TO G
To Government ( B To G, BtoG, B2G) : Cette expression anglo-saxonne désigne les relations entre une entreprise et une administration publique
BACK-OFFICE
Le back-office regroupe la partie du système d'information à laquelle l'utilisateur final n'est pas confronté. C'est l'ensemble de la gestion opérationnelle et administrative liée à la vente de produits ou services : logistique, comptabilité, ressources humaines, juridique… Dans un contexte général, ensemble des entités de l'entreprise sans contact direct avec la clientèle : comptabilité, production, informatique, RH, finance, logistique, etc...
BAL
Boîtes Aux Lettres
BALO
Bulletin des annonces légales obligatoires
BCE
Banque centrale européenne
BCE
Banque centrale européenne (BCE)
Institution européenne chargée de maintenir la stabilité des prix au sein de l’Union européenne et de soutenir les politiques économiques de l’UE. L'ensemble qu'elle forme avec les banques centrales nationales des Etats membres de l'UE constitue le Système européen des banques centrales (SEBC). A l'intérieur de ce système, la BCE et les Banques centrales nationales des pays de la zone euro forment l'"Eurosystème".BDPME
Banque du Développement des PME
BNC
Bénéfices non commerciaux
BOL
Bulletin officiel des impôts
BONUS
Commissions supplémentaires, les bonus viennent compléter la marge ou les commissions de base.
BRANCHE
Appelée aussi ligne ou jambe, elle représente l'ensemble des distributeurs situés en aval d'un distributeur.
BRDA
Bulletin rapide de droit des affaires
BULL. AIX
Bulletin des arrêts de la cour d'Aix
BULL. CIV.
Bulletin des arrêts des chambres civiles
BUS MAILING
Regroupement d'offres de différents annonceurs ou produits, le plus souvent sous forme de cartes que le prospect retourne soit à l'annonceur soit à l'émetteur du bus. Ces paquets de cartes sont envoyés à la même cible
BUSINESS PLAN
Première pierre pour bâtir son entreprise, le business plan, ou plan de développement, sert à décrocher des prêts, des aides, à rassurer les banquiers, à convaincre une pépinière d’entreprises de vous héberger dans ses locaux. A rédiger avec le plus grand soin !
C. CIV.
Code civil
C. COIN.
Code de commerce
C. PEN.
Code pénal
C. TRAV.
Code du travail
CAA
Cour administrative d'appel
CAISS. REQ.
Cour de cassation, chambre des requêtes
CALL BACK
Technologie donnant à l'utilisateur la possibilité de demander à l'entreprise de le rappeler, soit sur une ligne séparée (l'utilisateur doit alors avoir deux lignes), soit sur la même ligne (l'utilisateur doit alors se déconnecter d'Internet). Le call back ou web call back permet à un internaute de laisser son numéro de téléphone sur Internet pour se faire rappeler immédiatement ou en différé
CANAM
Caisse nationale d'assurance maladie
CAPITAL RENDEZ-VOUS
Nombre de rendez-vous fixés et notés sur l'agenda de la présentatrice.
CARELINE
Appellation anglo-saxonne pour Service Consommateur
CARTE
Vente des produits et services confiée à l'agent commercial pour son mandant.
CASS, CIV.
Cour de cassation, chambre civile
CASS. PLÉN.
Cour de cassation, assemblée plénière
CASS. COIN.
Cour de cassation, chambre commerciale
CASS. SOC.
Cour de cassation, chambre sociale
CCC
Contrats, Concurrence, Consommation
CE
Conseil d'État
CFE
Centre de Formalités des Entreprises
CGI
Code général des impôts
CHRON.
Chronique
CIBLE
Part de la population que l'on désire toucher par action publicitaire. Le cœur de cible est la partie de la cible plus particulièrement visée par la communication
CJCE
Cour de justice des Communautés européennes
CJCE
Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)
Institution juridictionnelle qui veille au respect du droit communautaire. Les recours auprès de la CJCE peuvent être déposés par écrit auprès du greffe par : les Etats membres, les institutions communautaires, les personnes physiques et morales et les tribunaux nationaux.CLIENT ACTIF
Se dit de toute personne ayant commandé un produit ou un service depuis un laps de temps prédéterminé
CLOSING
L'instant ou un commercial conclut une vente et doit fait signer son client
CNAP
Commission nationale des nomenclatures d'activités et de produits
CNR
Client non rentable, par opposition à la notion de CPP (voir déf), ces clients ne présentent pas pour l'entreprise d'intérêt suffisant en terme de profitabilité, justifiant des attentions et un traitement particuliers
CODE NAF / APE
Codification des entreprises, selon leur activité principale. Critère qui, associé par exemple à leur taille et à leur localisation, est souvent utilisé dans le secteur de la vente aux entreprises
COE
Cahiers de droit de j'entreprise
COMMISSION
L'agent commercial et l'entreprise établissent ensemble un contrat et détermine le taux des commisions : elle sera fonction du prix du produit ou du service vendu par l'agent. Comme le VRP multicartes, il n'existe pas de règles, si ce n'est que le taux sera légèrement supérieur, dans la mesure où l'agent commercial assume différents frais et charges sociales dont l'entreprise fait l'économie.
COMPRESSION
Pour calculer les commissions et les bonus liés à plusieurs niveaux, on comprime en comptant uniquement les niveaux (ou générations) où les distributeurs ont réalisé un chiffre minimum. On descend donc plus en profondeur.
CONCL.
Conclusions
CONS. COUSIT.
Conseil constitutionnel
CONS. PRUD.
Conseil des prud'hommes
CONTRAT
Un contrat est établi entre l'agent commercial et l'entreprise. Les principaux points, qui sont également sujet à litiges sont les suivants : taux de la commission, durée du contrat, détermination du propriétaire du portefeuille de clients, conditions de rupture du contrat.
CONTRE REMBOURSEMENT
Méthode qui consiste, pour le client, à payer sa commande à la livraison, au prix convenu avec le vendeur auquel s'ajoute la taxe de contre remboursement postale en vigueur (différente selon la présentation de l'envoi)
COOPTATION
Choisir ensemble, se choisir: préférable à recruter, mot qui pour les femmes a une connotation trop militaire.
CSS
Code de la Sécurité sociale
CUS. CRIM.
Cour de cassation, chambre criminelle
DÉLAI DE RÉFLEXION
Tout consommateur dispose d'un délai de sept jours à compter du jour de la commande pour revenir sur son achat.
DISTRIBUTEUR
Toute personne ayant adhéré à un réseau et à jour de ses cotisations. Il peut vendre des produits au consommateur final et éventuellement coopter d'autres distributeurs.
DOCT.
Doctrine
DR. FISC.
Droit fiscal
DR. PRAT. COM. INT.
Droit et pratique du commerce international
DROIT CIVIL
Cet article est une ébauche concernant le droit, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant.
Le droit civil est l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les personnes privées, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales.
Il comporte le droit des obligations (dont le droit des contrats), le droit des personnes, le droit des biens, le droit de la famille.
Le droit civil est l'ensemble des lois et règles qui interviennent entre les personnes.DUPLICATION
Acte par lequel on modélise un savoir-faire et une expérience que l'on transmet à quelqu'un d'autre.
ECHELLE
Plan de rémunération avec différents échelons, niveaux de qualification et titres correspondants.
ENSEIGNEMENT DE LA VENTE
L'enseignement de la vente est généralement dispensé en combinant trois principales approches : psychologique, comportementale et instrumentale. Chacune de ces approches dispose d'outils connus et souvent pertinents.
L'approche psychologique prend en compte les motivations du client en les résumant par un sigle facilement mémorisable (SONCAS, PICASSO, SIC-sic, SABONE, BESOIN…).
L'approche comportementale s'appuie essentiellement sur la PNL (Programmation Neuro-Linguistique) et l'analyse transactionnelle
L'approche instrumentale repose sur l'aspect procédural de la vente, et notamment de l'entretien de vente. Elle est illustrée par des méthodes connues telles que AIDA et DIPADA. La plupart des auteurs, théoriciens ou praticiens, évoquent le processus de vente en proposant différentes phases ou étapes de la vente.
Exemple de processus de vente (il y en a d'autres) :
La préparation de l'entretien, si possible en rassemblant des éléments d'information sur le prospect ou client.
La prise de contact et l'installation de l'ambiance
La découverte, cerner l'interlocuteur et ses attentes
La discussion (argumentation, traitement des objections)
Négociation (seulement si le vendeur dispose d’une marge de manœuvre, si ce n’est pas le cas, il n’y a pas de négociation et il s’agit alors de vente persuasive).
La conclusion (obtenir la signature du bon de commande)
La prise de congé.EOD. LAC.
Citation précitée
EURL
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
FDV
Force de Vente
FED
(Fonds européen de développement)
Principal instrument financier de la politique communautaire d'aide au développement. Il accorde des aides non remboursables à des programmes de coopération destinés aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) signataires de la Convention de Cotonou.FNAC
Fédération nationale des agents commerciaux
FRAIS FIXES
L'entreprise n'a à sa charge aucun frais fixe.
FVD, HTTP://WWW.FVD.FR
Fédération de la Vente Directe
GAZ. PAL. PAN. JUR.
Gazette du palais (rubrique panorama de la jurisprudence de la Cour de cassation)
GU. PAL.
Guette du palais
HORIZONTAL
Le développement horizontal consiste à développer un réseau en choisissant de privilégier le nombre de distributeurs. Un maximum de distributeurs, c'est donc un développement en largeur plutôt qu'en profondeur.
INSTR. ACTION.
Instruction administrative
JOCE
Journal officiel des communautés européennes
JT
Journal des tribunaux (Bruxelles)
L.
Loi
LA PRATIQUE DE LA VENTE
Idées générales sur l’esprit de la vente partagées par des praticiens de la vente non sédentaire :
L'acte de vente est d'abord séduction.
La vente c'est une double compétence : connaissance du produit, maîtrise de la relation.
C'est un art. Et posséder son art c'est maîtriser l'ensemble des techniques permettant l'accomplissement d'une œuvre. Vendre requiert des connaissances approfondies comme dans tout autre métier.
C'est un comportement. Empathie, enthousiasme, optimisme (bonne résistance à l'échec), humour, simplicité, opiniâtreté sont des qualités comportementales de base qu'il est bon d'avoir.
La vente n'est pas seulement une question de créativité, mais de compilation instinctive d'un ensemble de données (connaissances acquises par la pratique, par la formation, impressions ressenties, sensibilité personnelle) dans le but de convaincre et surtout de persuader. Dans certains cas, un client peut être convaincu mais non persuadé et ne pas acheter.
La vente commence quand le client dit non.
On ne vend pas le produit on vend l'idée du produit.
Vendre, c'est d'abord savoir écouter. Avant d'argumenter, il est préférable de connaître les attentes de l'interlocuteur.
La vente est l'acte le plus agréable du métier de vendeur. Elle résulte en fait d'une série d'autres actes plus ou moins contraignants (prospection, tenue de fichier, envoi de documentations, prise de rendez-vous, rédaction de rapports et de devis, relances des clients, établissement de tableaux de suivi d'activité...)
« Qui que ce soit qu'on veuille persuader, il faut avoir égard à la personne dont il faut connaître l'esprit et le cœur, quels principes elle accorde, quelles choses elle aime, et ensuite remarquer dans l'objet dont il s'agit quels rapports il a avec ses principes et ses goûts. De sorte que l'art de persuader consiste autant en celui d'agréer qu'en celui de convaincre, tant les hommes se gouvernent plus par caprices que par raison. »LIGNÉE
Elle représente l'ensemble des distributeurs situés en amont d'un distributeur.
LOI HOGUET
Ordonnance modifiant la Loi Hoguet
Veuillez trouver ci-dessous le texte integral de l'Ordonnance du 1er Juillet modifiant la Loi Hoguet.
Article 1
La loi du 2 janvier 1970 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 11 de la présente ordonnance.
Article 2
Les intitulés des titres Ier, II et III sont respectivement remplacés par les intitulés suivants :
« Titre Ier. - De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce », « Titre II. - De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce » et « Titre III. - Des sanctions pénales ».
TITRE Ier
DE L'EXERCICE DES ACTIVITÉS D'ENTREMISE ET DE GESTION DES IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE
Article 3
I. - Le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; »
II. - Après l'article 1er, il est créé un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
A l'avant-dernier alinéa de l'article 2, les mots : « la loi du 28 juin 1938 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ».
Article 5
I. - Le 2° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier ; »
II. - Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus. »
Article 6
L'article 6 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, avant les mots : « Les conventions conclues », il est créé un I.
II. - Après le septième alinéa, il est créé un II qui remplace les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas par les dispositions suivantes :
« II. - Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.
« Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive. »
Article 7
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application de la loi du 13 juillet 1992 susmentionnée, qui ont une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, sont dispensées de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi lorsque cette activité est accessoire à leur activité principale.
« Elles doivent souscrire, pour l'exercice de cette activité, une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles encourent en raison de cette activité.
« L'exercice de ces activités est régi par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. »
TITRE II
DE L'INCAPACITÉ D'EXERCER DES ACTIVITÉS D'ENTREMISE ET DE GESTION DES IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE
Article 8
Les articles 9, 10 et 11 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
« I. - Pour crime.
« II. - A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
« 1° L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« 2° Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
« 3° Blanchiment ;
« 4° Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
« 5° Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« 6° Participation à une association de malfaiteurs ;
« 7° Trafic de stupéfiants ;
« 8° Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« 9° L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« 10° L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« 11° Banqueroute ;
« 12° Pratique de prêt usuraire ;
« 13° L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques et par la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« 14° Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
« 15° Fraude fiscale ;
« 16° L'une des infractions prévues aux articles L. 111-34, L. 241-1, L. 241-2, L. 261-17 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« 17° L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
« 18° L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;
« 19° L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
« 20° Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal.
« III. - A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
« Art. 10. - L'incapacité prévue à l'article 9 s'applique également :
« a) A toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
« b) Aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;
« c) Aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer d'une durée au moins égale à six mois.
« Art. 11. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article 9, le tribunal correctionnel du domicile du condamné, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu d'appliquer l'incapacité d'exercer.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »
Article 9
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 qui encourent cette incapacité doivent cesser leur profession ou activité dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision entraînant l'incapacité est devenue définitive et leur a été notifiée. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. »
TITRE III
DES SANCTIONS PÉNALES
Article 10
Après l'article 13, il est inséré le titre III nouveau comprenant des articles 14, 15, 16, 17 et 18 ainsi rédigés :
« Art. 14. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait :
« a) De se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ;
« b) Pour toute personne qui assume la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, de n'avoir pas effectué la déclaration préalable d'activité prévue au dixième alinéa de l'article 3 ;
« c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d'une manière habituelle à des opérations visées à l'article 1er sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3.
« Est puni des mêmes peines le fait de négocier, s'entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, sans y avoir été habilité dans les conditions de l'article 4 ci-dessus.
« Art. 15. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'incapacité résultant de l'application des articles 9 à 12.
« Art. 16. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait :
« 1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :
« a) Soit en violation de l'article 3 ;
« b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;
« 2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.
« Art. 17. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits.
« Art. 18. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 14, 15, 16 et 17.
« Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce dernier article a pour objet l'activité qui a donné lieu à l'infraction, que cette dernière ait été commise dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion de cet exercice. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
I. - L'article 19 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est abrogé.
II. - L'article 20 de cette même loi devient l'article 19.
Article 12
Les personnes exerçant une profession ou activité mentionnée aux articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les articles 9, 10 et 11 de la loi susvisée dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnation, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.
Article 13
Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
MANDANT
Nom que l'on donne à l'entreprise qui travaille avec des agents commerciaux et leur propose des cartes.
MARKETING DE RÉSEAUX
(Network Marketing): Système de rémunération calculé sur plusieurs niveaux de distributeurs.
MEMBRE
Nom que l'on donne à l'entreprise qui s'est inscrit dans notre annuaire INDEXAGENT, et qui souhaite soit avoir des informations et/ou à être acquéreur du CD-ROM pour recruter des agents commerciaux.
MULTINIVEAUX
Vient de Multi level Marketing, même définition que le Marketing de Réseaux. A ne pas confondre avec la vente pyramidale (boule de neige) qui est illégale. Lui préférer le terme de Marketing de Réseaux.
NCPC
Nouveau code de procédure civile
NPAI
N'habite plus à l'adresse indiquée
OBS.
Observations
OR. SOC.
Droit social
ORD.
Ordonnance
ORGANIC
Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce
PARRAIN OU PARTENAIRE
Désigne celui qui a coopté un autre distributeur, son filleul,et sera commissionné sur lui pour la formation et l'animation du réseau.
PCE
Prêt à la création d'entreprise
PIBD
Propriété industrielle - Bulletin de documentation
PLAN DE RÉMUNÉRATION
Système de commissionnement avec un barème de rémunération lié aux niveaux de qualification et de chiffres d'affaires réalisés. Chaque société a son plan spécifique.
PLV
Promotion sur le Lieu de Vente
PME
Petites et Moyennes entreprises
PRE
Prêt à la reprise d'entreprise
PROFILS
Ensemble des données sur les agents commerciaux : formation, expériences professionnelles, nom des entreprises et/ou des produits vendus, cibles, portefeuille actuels de clients, régions qu’ils couvrent ou veulent couvrir, leur objectif professionnel (créer une agence commerciale, portage…).
PROFONDEUR
Contraire du travail en largeur, on privilégie la duplication sur le maximum de niveaux.
PYRAMIDE
Cette méthode où l'objectif est de recruter le maximum de personnes pour toucher sur leur droit d'entrée en leur proposant de pratiquer de même, est illégale.
QP
Questions prud'homales
QUOT. JUR.
Le Quotidien juridique
R. COUR, CON.
Revue du la concurrence et de la consommation
RÉP. MIN.
Réponse ministénelle
REV. CRIT. DIP
Revue critique de droit international privé
REV. HUISSIERS
Revue des huissiers de justice
REV. JURISPR. COCA.
Revue de jurisprudence commerciale
REV. SOCIÉTÉS
Revue des sociétés
RJIF
Revue de jurisprudence fiscale
RM
Répertoire des Métiers
RTD CIV.
Revue trimestrielle de droit civil
RTD COM.
Revue trimestriche de droit commercial
S.
Suivants
SA
Société anonyme
SARL
Société à responsabilité limitée
SAS
Société par actions simplifiée
SCA
Société en commandite par actions
SCS
Société en commandite simple
SÉANCE DE LANCEMENT
Son objectif est double: constituer un capital rendez-vous pour la «nouvelle», assurer tout ou une partie du coût du jeu initial.
SERVICE APRÈS-VENTE
Tout produit ou service qui ne répondrait pas aux caractéristiques indiquées sera soit repris gratuitement, soit échangé.
SNC
Société en nom collectif
SONCAS
Sécurité - Orgueil - Nouveauté - Confort -
ArgentSTATUT FISCAL DU VDI
Quel est le statut social et fiscal du vendeur à domicile ?
Il existe trois catégories de vendeurs à domicile :
Ceux qui n’exercent pas leur activité de façon autonome : ce sont des salariés à part entière, liés à leur employeur par un contrat de travail. Ils sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, et appliquent les abattements de 10% (ou frais professionnels) et 20%.
Ceux qui exercent leur activité de façon autonome, à titre de profession habituelle, en étant inscrits au Registre du commerce et des sociétés ou au Registre spécial des agents commerciaux. Ils entrent dans la catégorie des non salariés. Ils sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux s’ils sont mandataires et des Bénéfices industriels et commerciaux s’ils sont acheteurs-revendeurs ou courtiers.
Ceux qui exercent leur activité de façon autonome, mais occasionnellement, sans être inscrits au Registre du commerce et des sociétés ou au Registre spécial des agents commerciaux. Ils sont “assimilés salariés”, c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme des salariés pour la sécurité sociale et comme des non salariés en droit du travail (statut identique à celui des gérants minoritaires de SARL ou des présidents de SA).
On les désigne sous le nom de V.D.I. (“ Vendeur à Domicile Indépendant ”).
D’un point de vue fiscal, leurs revenus sont imposés dans la catégorie :
des bénéfices non commerciaux, s’ils sont mandataires,
des bénéfices industriels et commerciaux, s’ils sont acheteurs-revendeurs ou courtiers.
Ils relèvent du régime micro entreprise.
Particularité du régime social des “assimilés salariés” :
Si le vendeur à domicile et l’entreprise sont d’accord, ils peuvent opter pour un système forfaitaire de calcul des cotisations sociales. Le régime applicable est alors le suivant :
Lorsque la rémunération brute trimestrielle est inférieure à 3 plafonds journaliers de sécurité sociale, on considère que cette rémunération représente des frais professionnels. Elle ne donne donc pas lieu au versement de cotisations.
Lorsque la rémunération brute trimestrielle, après abattement (1), est inférieure à 8 plafonds journaliers de sécurité sociale, la cotisation est forfaitaire :
- 0,33 % étant à la charge du vendeur,
- et 0,67 % à la charge de l’entreprise.
Lorsque la rémunération brute trimestrielle, après abattement (1), est comprise entre 8 et 27 plafonds journaliers de sécurité sociale : les cotisations sont calculées par application des taux URSSAF de droit commun sur des assiettes forfaitaires allégées.
Lorsque la rémunération brute trimestrielle, avant abattement (1), dépasse 27 plafonds journaliers de sécurité sociale : les cotisations sont calculées par application des taux URSSAF de droit commun sur la rémunération réelle.
(1) En cas d'application des dispositifs forfaitaires (cotisation et assiette), pour déterminer la tranche dans laquelle il se situe, le vendeur à domicile doit soustraire, au montant de sa rémunération trimestrielle brute, un abattement forfaitaire de 10 % représentatif des frais professionnels, avec :
- un minimum égal à la valeur de 6 plafonds horaires de sécurité sociale (90 euros),
- et un maximum égal à 17 plafonds horaires de sécurité sociale (255 euros).
A partir de quel seuil un vendeur “assimilé salarié” doit-il demander son immatriculation en qualité de travailleur indépendant ?
Lorsqu’il a exercé l’activité de vente à domicile durant trois années civiles complètes et consécutives du 1er janvier au 31 décembre, même de façon intermittente,
et qu'il en a tiré, pour chacune de ces trois années, un revenu brut supérieur à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
L’inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au Registre spécial des agents commerciaux est alors obligatoire à compter du 1er janvier qui suit.SYSTÈME PYRAMIDAL DÉGUISÉ
Le promoteur tire profit de la mise de fonds initiale des nouveaux adhérents dès leur entrée, puis une fois qu'ils sont membres, de la vente de services exclusivement réservés aux adhérents et de la vente de produits peu connus du public.
T. COM.
Tribunal de commerce
TGI
Tribunal de grande instance
TPE
Très Petites Entreprises
TRAITÉ DE MAASTRICHT
Le Traité de Maastricht, aussi appelé le Traité sur l'Union Européenne (TUE), fut signé par l'ensemble des États membres de la Communauté économique européenne à Maastricht (Pays-Bas), le 7 février 1992. L'accord avait été conclus lors du Conseil européen de Maastricht en décembre 1991.
Il marque la fondation de l'Union européenne, définie comme reposant sur trois piliers :
les Communautés européennes,
la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC),
la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Le traité lance également l'Union économique et monétaire (UEM) devant conduire à la création de l'Euro.
Le traité est entré en vigueur le 1er novembre 1993.
Sa ratification a été en France autorisée par référendum, le 20 septembre 1992. La participation a été de 69,69 %, et le oui l'a emporté avec 51,01 % des voix.TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
Concerne les Entreprises situées dans l’Union Européenne.
La 6ème directive Européenne du 17 Mai 1977 modifiée en 1992, établit le principe de la TVA intra communautaire. L'objectif était de simplifier et développer les échanges et d'éviter une double imposition des entreprises, dans leur pays d'origine et dans le pays où les biens ou services ont été achetés.
En général, un achat effectué à l’étranger est soumis à la réglementation du pays dans lequel l’achat s’effectue. En revanche, si l’entreprise importatrice est basée dans l’Union Européenne et possède un numéro de TVA valide, un achat à la fois effectué et livré dans un pays de l’Union européenne n’est pas soumis à la TVA du pays de l’entreprise exportatrice.
Pour déterminer le pays dans lequel la taxe doit être payée, l’acquéreur doit fournir au vendeur son numéro de TVA.
Ainsi, suite à des achats effectués, les entreprises établies dans des Etats de l’Union Européenne (exceptée la France) et ayant un numéro de TVA valide seront exemptée du paiement de la TVA au niveau français.
• Entreprises situées en dehors de l’Union Européenne
si votre entreprise n'est pas située dans l'Union Européenne, vous devrez vous charger de payer les droits, taxes et/ou tarifs douaniers liés à l'importation.TYPOLOGIES DE LA VENTE
Il existe une norme AFNOR, la norme NF X50-650 d'avril 1993, « Excellence commerciale - Systèmes de vente - Analyse et mise en œuvre », qui établit une taxinomie des systèmes de vente reposant sur six typologies.
La première typologie concerne le lieu de la transaction :
Dans la vente sédentaire, le lieu de transaction est chez le vendeur (vente en magasin), il s'agit le plus souvent de la vente aux particuliers. Mais il y a des magasins réservés uniquement aux professionnels notamment dans l'industrie et l'alimentaire.
Dans la vente non sédentaire, le lieu de transaction est chez le client, il s'agit de la vente « en porte à porte » ou sur rendez-vous, aux particuliers ou aux professionnels (B to C, Business to consumer - B to B, Business to Business).
La quatrième typologie se définit selon les méthodes :
vente par prospection directe (à domicile et par démarchage)
vente par prospection sur rendez-vous,
vente par téléphone,
vente par réunion,
vente assistée par ordinateur et télématique,
vente en magasin,
vente en libre service,
télé vente ou vente par les médias.
On peut ajouter :
vente par correspondance (VPC) et par internet.
Cette dernière n'existant pas à l'époque de la rédaction de la norme AFNOR.
Les autres typologies sont définies selon les produits, les marchés, le rôle privilégié et le mode d'organisation retenu, les statuts et le degré d'autonomie et de responsabilité qu'ils confèrentUNION EUROPÉENNE
L'Union européenne est une organisation internationale, à la fois supranationale et intergouvernementale, qui fut établie avec cette dénomination par 12 États avec le traité de Maastricht en 1993 complétant et comprenant la Communauté européenne, précédemment dénommée Communauté économique européenne, dite aussi Marché commun. L'Union regroupe actuellement vingt-cinq États européens depuis le 1er mai 2004.
URSSAF
Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales
V.D.I.
(vendeur à domicile indépendant): Son statut, entré en vigueur le 1er janvier 1995, décrit l'activité du vendeur à domicile indépendant et précise sa relation avec l'entreprise de vente à domicile.
VDI, TEXTES DE RÉFÉRENCE
Articles L121-21 et suivants du Code de la Consommation (réglementation de la vente à domicile)
Loi du 27 janvier 1993 portant Diverses Dispositions d’Ordre Economique et Financier (statut du vendeur à domicile “assimilé salarié”)
Loi du 24 juillet 1994 relative à la sécurité sociale
Arrêté du 31 mai 2001VENDEUR À DOMICILE, VDI & V.D.I.
Dans le secteur de la Vente Directe, le vendeur est chargé de la commercialisation des biens et
services d’une entreprise directement auprès d’un consommateur, utilisateur final de ces produits
et services, à son domicile, sur son lieu de travail ou à l’occasion de réunions.
En principe, toute personne physique majeure peut signer un contrat de vendeur à domicile sous
réserve de satisfaire aux dispositions de l’article L.121-29 du Code de la consommation qui
précise que la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions
commerciales et industrielles est applicable aux personnes qui effectuent des opérations de
vente à domicile.
Il résulte donc de ce texte que tous ceux qui, en raison d’une condamnation pénale visée par
cette loi ne pourraient exercer une profession industrielle ou commerciale, seraient exclus
également des fonctions de vendeur.
Ainsi, sont écartées de la profession, les personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations
(par exemple pour vol, escroquerie, ou abus de confiance).
Il existe par ailleurs certaines incompatibilités entre l’activité de vendeur et l’exercice d’autres
activités telles que, l’activité de fonctionnaire, d’officier ministériel, d’avocat, d’architecte, d’expertcomptable
et comptable agréé et de pharmacien d’officine pour un commerce autre que sa
pharmacie.
Cette activité peut être exercée à temps plein ou à temps partiel, de manière habituelle ou
occasionnelle.VENTE À DOMICILE
Qu'est-ce que la vente à domicile ?
La vente à domicile se situe entre la distribution classique en magasins et la vente par correspondance.
Elle peut revêtir trois formes :
le “porte à porte”,
la “vente par réunion privée” : un particulier réunit chez lui ou chez l’une de ses relations, une dizaine de personnes afin de leur proposer différents produits et d’en faire la démonstration (en général, des articles ménagers, cosmétiques ou vêtements),
la vente en réseaux (le marketing multi-niveaux).
Source : APCEVENTE DIRECTE
La commercialisation de biens et de services directement aux consommateurs, soit à leur domicile ou au domicile d'un tiers, soit sur leur lieu de travail ou en des endroits similaires hors des magasins à travers une explication ou une démonstration de biens ou de services par un vendeur.
VENTE DIRECTE EN RÉSEAU
Activité de commercialisation de produits par Vente Directe qui peut-être complétée par la recherche de nouveaux distributeurs.
VOLUME D'AFFAIRES
Les marges sur les produits n'étant pas les mêmes, il est parfois nécessaire d'affecter des points valeurs et commissionner les distributeurs sur ces points et non uniquement sur le chiffre d'affaires global. On parle alors de volume d'affaires.
VRP
Le Code du Travail détermine les règles impératives du statut des VRP
Les VRP sont une catégorie à part regroupant les intermédiaires de commerce salariés, visitant la clientèle de leur employeur situé dans une zone géographique déterminée.
Leur rôle correspond. à prospecter de la clientèle et, à recevoir les commandes de celle-ci pour le compte de l’entreprise. Ils servent d’intermédiaire entre le producteur et le distributeur.
Il existe deux sortes de représentants :
-les représentants à carte unique qui sont attachés à une seule maison,
-les représentants à cartes multiples exerçant pour le compte de plusieurs commerçants ou industriels.
Les intermédiaires de commerce jouissent d’une certaine indépendance dans leur travail et, de ce fait, se différencient des salariés de l’entreprise.
Cependant, ils bénéficient d’une législation spéciale leur permettant d’avoir la même protection générale que les salariés et, un droit sur la clientèle qu’ils ont apportés à l’entreprise, sous forme d’indemnité de clientèle en cas de licenciement.
Ce statut a été mis en place par la loi du 18 juillet 1937 et renforcé, par la loi du 7 mars 1957, soit les articles L751-1 et L 751-15 du code de travail.
Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, la résiliation doit venir de l’employeur, ne pas être provoqué par la faute grave du représentant.
Dans le cas des contrats à durée déterminée, si la résiliation est due au non renouvellement du contrat ou, si le contrat est rompu avant l’échéance sans faute grave du représentant, celui-ci peut bénéficier de cette indemnité.
L’indemnité de clientèle est calculée en tenant compte de l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée par le représentant. Il faut que la clientèle puisse être considérée comme attachée à l’entreprise ( Option Finance n°522 du 09/11/1998 , p 35 ).
Le problème du calcul de l' indemnité a été résolu par la convention collective. Elle permet de substituer une indemnité conventionnelle à l'indemnité de clientèle. Cette indemnité conventionnelle est calculée grâce à un barème en tenant compte de l'ancienneté du représentant et, de sa rémunération moyenne mensuelle sur les 12 derniers mois.
L'employeur peut cependant s'opposer par écrit au paiement de cette indemnité, dans les 15 jours de la notification de la rupture ou , de la date d'expiration du contrat à durée déterminée.
De même, le représentant peut y renoncer dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat.
Les représentants de plus de 65 ans peuvent remplacer l'indemnité légale par une indemnité spéciale de mise à la retraite. Cette indemnité spéciale ne peut pas se cumuler .avec le produit de la cession de clientèle à un successeur agréé par l'entrepris (soc 12 novembre 1987) ( Semaine Lamy n°753 du 17/07/1995, p13-14 ).
L'obligation de non concurrence
Le représentant est soumis à une obligation de non concurrence envers son ancien employeur ( soc 23 novembre 1999, soc 18 décembre 1997 ).
La convention collective, dans son article 17, fixe une durée maximale de 2 ans à cette interdiction. De plus, elle précise que l'obligation de non concurrence ne s'applique qu'aux secteurs et catégories de clients que le représentant était chargé de visiter au moment de la rupture du contrat .VRP
Voyageurs, représentants et placiers
ZONE EURO
Ensemble des Etats membres de l’Union européenne ayant adopté l’euro comme monnaie. Dans l’immédiat, cette zone comprend douze Etats : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal
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Alain
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