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PROTECTION SOCIALE DE L'AGENT COMMERCIAL

Les droits sociaux de l'agent commercial

Vous êtes agent commercial ou futur agent, vous hésitez entre plusieurs statuts juridiques.
Retrouvez ici l'essentiel de l'information sur la protection sociale des agents commerciaux.

LES DROITS DE L'AGENT

Mercredi 26 Avril 2006

A l'occasion d'un banal contrôle de l'URSSAF, toute entreprise s'expose à devoir payer les cotisations sociales à raison des sommes qui lui ont été facturées durant les trois dernières années, par un agent commercial travaillant à titre individuel exclusivement (ou presque) pour son compte, dans des relations de dépendance excessive.

Le fait que l'intéressé soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés et/ou au registre des agents commerciaux ou auprès de l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et qu'il cotise régulièrement aux organismes de protection sociale des non salariés n'est alors pas de nature à faire échec à la requalification de cet agent en salarié (article L 120-3 du Code du travail).

En effet, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, sont considérées comme des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale (article L 242-1 CSS).

A cet égard, il suffit d'exécuter un travail sous l'autorité d'un employeur, ayant pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements (Cass. Soc. 13 novembre 1996, Sté Générale / URSSAF de la Haute-Garonne).
L'activité au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Mais parfois même la seule dépendance économique de fait suffit à générer l'application du droit du travail... et un redressement de l'URSSAF, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination.

Tel est le cas lorsque des personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions de prix qu'elle impose. Il suffit alors que ces conditions prévues par l'article L 781-1,2° soient réunies, pour que les dispositions du Code du travail s'appliquent, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (Cass. Soc. 4 décembre 2001, France Acheminement / Sierra).
Ainsi pourraient être visés, certains agents commerciaux qui travaillent pour le compte d'un seul mandant dans des conditions très proches de celles d'un V.R.P.

En conséquence :
- Une affiliation au régime des travailleurs non-salariés ne saurait faire échec à la requalification des relations en contrat de travail.
Ce risque est d'autant plus important que la loi du 19 janvier 2000 a supprimé la présomption simple d'activité indépendante, en ce qui concerne la personne physique immatriculée en tant que travailleur indépendant.

- La procédure de rescrit prévue par l'article L 311-11 du CSS et par laquelle le travailleur indépendant peut demander à l'URSSAF dont il dépend, si son activité relève du régime général, n'offre pas la sécurité juridique attendue, puisque cette URSSAF ne sera pas liée par son avis, en cas de modification substantielle dans les conditions d'exercice de l'activité et qu'en toute hypothèse cet avis ne s'imposerait pas à une autre URSSAF, en raison de l'autonomie de chacune !

Dès lors, comment échapper aux rigueurs d'un climat aussi incertain ?

Il convient avant tout que les agents commerciaux restent entièrement libres quant au choix des moyens à utiliser dans l'exercice de chaque mandat et qu'ils rendent compte de leur activité selon des modalités qui ne traduisent pas un contrôle du mandant sur les moyens mis en œuvre pour prospecter et visiter la clientèle.

L'exercice de l'activité de représentation sous la forme d'une société s'avère naturellement tentant, puisque les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux sociétés. Cependant, sur le fond, il convient avant tout que les agents commerciaux restent entièrement libres quant au choix des moyens à utiliser dans l'exercice de chaque mandat et qu'ils rendent compte de leur activité selon des modalités qui ne traduisent pas un contrôle du mandant sur les moyens mis en œuvre pour prospecter et visiter la clientèle.

Ainsi, il faut éviter de se conformer à un emploi du temps organisé par le mandant (cycle de représentation, rapports périodiques selon une forme précise...), de même qu'il faut proscrire l'usage des équipements ou de la logistique de celui-ci, voire une installation dans ses bureaux... Ces précautions ne font nullement obstacle à une obligation de résultat et à la clause de quotas qui peut en constituer le corollaire.

En conclusion, une réforme de cette législation serait incontestablement la bienvenue, en particulier afin d'écarter l'effet rétroactif de l'assujettissement au régime général. Mais dans cette attente (qui pourrait être longue), il importe qu'en tant que professionnels non salariés, les agents commerciaux travaillent dans des conditions qui préservent effectivement leur indépendance : il y a va de leur sécurité juridique et de celle de leur(s) mandant(s).

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