ACTUALITÉS DE L'AGENT COMMERCIAL ET DE L'ENTREPRISE

MIEUX CONNAITRE LE STATUT DE VDI, VENDEUR À DOMICILE INDÉPENDANT

Vendredi 12 Août 2005

LE VENDEUR INDEPENDANT
La relation contractuelle avec l’Entreprise
1
En vertu du principe de liberté contractuelle, il n’existe pas à proprement parler de contrat type
de Vendeur à Domicile Indépendant. Les conditions d’exercice de l’activité de ce vendeur sont
ainsi définies contractuellement entre l’entreprise et le vendeur. Il importe par conséquent au
vendeur de bien s’informer des différentes modalités et conditions d’exercice de son activité.
Il convient en premier lieu de s’assurer que l’entreprise dispose effectivement d’un contrat écrit
comprenant toutes les modalités de son activité.
Avant de s’engager, le vendeur doit lire attentivement son contrat et ne pas hésiter à poser des
questions sur les points qui lui paraissent obscurs ou flous.
Cela est d’autant plus important qu’il pourra être amené à présenter d’autres vendeurs à qui il
faudra apporter des réponses claires.
1.1 - Les différents types de contrat
Quel que soit le type de contrat proposé, le vendeur va déterminer librement le temps
qu’il entend consacrer à son activité et ses objectifs financiers.
Par conséquent, il pourra exercer son activité de manière occasionnelle ou à titre de
profession habituelle.
a) Le mandat
Le mandat est défini au Code civil par les articles 1984 et suivants comme un acte par
lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir de faire
quelque chose en son nom et pour son compte.
Le mandant reste propriétaire de la marchandise et le mandataire n’a pas à en faire
l’acquisition. Parfois, le contrat de mandat peut être associé à un contrat de dépôt. Dans
ce cas, le vendeur se voit également confier une mission de stockage.
La livraison des produits peut être réalisée soit directement par l’entreprise mandante,
soit par le vendeur.
Ce sont les clauses du contrat qui permettront de définir précisément l’étendue de la
mission du vendeur mandataire.
Lorsque le mandataire exerce son activité de manière occasionnelle, c’est-à-dire sans
en faire sa profession habituelle, son contrat peut être qualifié de mandat de droit
commun.
En revanche, dès lors qu’il exerce son activité de manière permanente, le mandataire
bénéficie du statut d’agent commercial régi par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 (voir
pour information la fiche APCE série III N° 21 sur l’Agent Commercial).
Dans un cas comme dans l’autre, il intervient à titre indépendant et ne se trouve donc
pas placé dans un lien de subordination juridique par rapport au mandant. Ainsi, même
s’il respecte les consignes du mandant (par exemple, en matière d’application des
tarifs), il conserve une grande autonomie dans l’organisation de sa tâche.
En contrepartie de son activité, le mandataire perçoit une commission généralement
assise sur le chiffre d’affaires réalisé.
b) L’acheteur-revendeur
Dans ce cas, le vendeur achète et revend les produits de l’entreprise de Vente Directe.
Il dispose alors d’un contrat que l’on peut qualifier d’agrément de distribution.
Il bénéficie de remises quantitatives sur les produits qu’il revend et livre à ses clients
avec une marge bénéficiaire.
C’est le pourcentage de cette marge bénéficiaire qui permettra d’apprécier les gains de
l’intéressé.
L’autonomie du vendeur est ici encore plus flagrante puisque non seulement il agit en
dehors de tout lien de subordination, mais de plus, il est libre d’appliquer les tarifs de
revente qu’il entend sans autorisation préalable de la société.
c) Le courtier
Le courtier agit comme intermédiaire entre l’entreprise de Vente Directe et les
consommateurs.
Il a pour mission de mettre en relation l’entreprise et l’acheteur afin de leur permettre de
conclure la vente, mais n’est pas en principe chargé de conclure lui même cette vente.
Sa mission se cantonne donc à la simple action d’entremise.
Toutefois, en Vente Directe, l’usage étend aussi la mission du courtier à la conclusion
de l’opération. Dans ce cas, un contrat de mandat sera cumulé avec le courtage. Le
contrat stipulera par exemple qu’en l’absence de protestation des parties dans un délai
prédéfini, la vente sera réputée conclue.
En contrepartie de ses services, le courtier percevra un courtage sur les opérations
conclues par son intermédiaire. Comme les commissions du mandataire, le montant du
courtage est le plus souvent assis sur le montant des ventes réalisées.
1.2 - Obligations des parties
Comme nous l’avons déjà précisé et en vertu du principe de liberté contractuelle, il
n’existe pas de contrat type de vendeur indépendant.
Voici toutefois les différents aménagements et types de clauses les plus couramment
stipulés dans les contrats de vendeurs indépendants.
Ces différentes clauses peuvent se traduire en obligations à la charge de l’entreprise et
en obligations à la charge du vendeur. Ces principales obligations sont recensées dans
l’Annexe de la circulaire ministérielle du 22 juin 2001 intitulée “Les Vendeurs à Domicile
Indépendants - Descriptif”.
D’une manière générale, le vendeur doit s’assurer, avant de s’engager, que le contrat
proposé est équilibré de part et d’autre.
a) Obligations de l’entreprise
Le contrat peut prévoir que l’entreprise adressera au vendeur des informations
périodiques, techniques ou commerciales telles que brochures ou guides qui lui
donneront des conseils sur son activité.
Elle peut encore communiquer au vendeur un plan d’assortiment type pour l’aider au
démarrage de son activité.
L’entreprise peut également prévoir qu’une formation spécifique aux législations
particulières intéressant la vente à domicile (lois protectrices du consommateur et
relatives au démarchage à domicile, à la vente à crédit, ...) et à la déontologie
professionnelle (Code de la Vente Directe) sera dispensée au vendeur.
Une clause du contrat peut également prévoir la fourniture de documents nécessaires à
l’activité (bons de commande destinés aux consommateurs, fiches techniques relatives
aux produits vendus ...).
L’entreprise peut encore adresser au vendeur des invitations à des réunions, séminaires
ou autres manifestations.
Le vendeur peut bénéficier d’actions promotionnelles et publicitaires sous forme
d’échantillons, de catalogues, de cadeaux destinés à ses clients.
L’entreprise peut communiquer au négociant-revendeur un tarif public conseillé, voire un
prix maximum au-delà duquel le produit ne peut parvenir à l’utilisateur, dans l’intérêt du
consommateur et afin de préserver l’image de marque du produit ou du service à l’égard
de la clientèle. Quant au mandataire, il doit respecter les consignes du mandant et
notamment en matière d’application des tarifs.
Une clause doit encore prévoir les modalités suivant lesquelles l’entreprise reprendra
les stocks invendus à la cessation de l’activité du vendeur (clause devant se conformer
à l’article L.122-6 2° du Code de la consommation, complété par l’article 13 de la loi du
1er février 1995, prévoyant qu’une entreprise de Vente Directe doit garantir à ses
vendeurs une reprise de leur stock aux conditions de l’achat, déduction faite
éventuellement d’une somme n’excédant pas 10 p.100 du prix correspondant, cette
garantie de reprise pouvant être limitée à une période d’un an après l’achat).
b) Obligations du vendeur indépendant
En contrepartie de ces différents services l’entreprise pourra exiger du vendeur un
certain comportement pouvant se traduire par les obligations suivantes :
L’obligation de respecter strictement les articles L.121-21 et suivants du Code de la
consommation, et en particulier, l’usage d’un bon de commande conforme à ces
dispositions, est souvent rappelée dans le contrat du vendeur.
De même, lorsque l’entreprise est adhérente à la FVD, le respect des règles
professionnelles et notamment du Code de la Vente Directe est toujours exigé.
L’entreprise peut exiger du vendeur la prospection, la démonstration et la vente de ses
produits ou services exclusivement aux particuliers, à leur domicile ou sur leur lieu de
travail ou à l’occasion de réunions.
L’agrément du vendeur peut d’ailleurs être limité à l’un ou plusieurs de ces lieux.
Le contrat peut également prévoir que la présentation, la description ou la
démonstration des produits ou services commercialisés doit être conforme aux fiches ou
guides techniques et descriptifs, tout en laissant le vendeur libre d’établir son propre
argumentaire commercial.
Le plus souvent, le vendeur indépendant ne bénéficie d’aucune exclusivité de secteur
géographique. Il pourra exercer toute autre activité mais ne pourra accepter sans
autorisation préalable la conclusion d’un autre contrat avec une entreprise concurrente
(diffusant une même gamme de produits).
Certains contrats peuvent offrir au vendeur la possibilité de présenter des nouveaux
vendeurs.
Dans ce cas, la présentation et l’information relatives au démarrage de l’activité d’un
nouveau vendeur devront respecter les normes établies par l’entreprise.
Le vendeur qui s’engage dans cette activité de recrutement devra s’assurer que les
commissions perçues à cette occasion seront assises sur le chiffre d’affaires effectué
par son filleul. En effet un système où une rémunération forfaitaire assise sur le nombre
de personnes recrutées serait versée pourrait constituer un système de vente
pyramidale prohibé par la loi.
Le vendeur va être amené à utiliser le nom, le logo ou la marque commerciale de
l’entreprise aux fins de la distribution des produits ou services ou de présentation du
réseau à des futurs vendeurs. Afin de respecter la marque et l’image du réseau, s’il
souhaite utiliser du matériel d’aide à la vente non fourni par l’entreprise (enseignes,
panneaux, affiches, publicités, prospectus, papier à en-tête...) comportant le nom, la
marque ou le logo de l’entreprise ou plus généralement pouvant laisser penser qu’il est
produit par l'entreprise, il devra obtenir l’autorisation préalable de l’entreprise concernée.
Dans le même esprit, l’entreprise peut demander au vendeur de maintenir en parfait état
le matériel de démonstration, de ne pas distribuer de produits ou services à des
vendeurs qui n’auraient pas été agréés par l’entreprise, n’appartiendraient pas au
réseau et ne seraient donc pas aptes à les commercialiser dans de bonnes conditions ;
de ne pas distribuer de produits ou services susceptibles de porter atteinte à l’image de
marque du réseau.
La relation avec l’Administration
2
2.1 - Aspect social
Selon que le vendeur exerce son activité de manière occasionnelle ou habituelle, ses
obligations sociales seront différentes.
En effet, les vendeurs indépendants qui exercent leur activité à titre de profession
habituelle sont tenus de s’inscrire à un registre professionnel et dépendent du régime
des non salariés des professions non agricoles.
En ce qui concerne les vendeurs occasionnels, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a
créé un statut social particulier.
Il résulte en effet de l’article 3 de ce texte que les vendeurs indépendants, non inscrits
au Registre du Commerce ou au Registre Spécial des Agents Commerciaux sont affiliés
au régime général de la Sécurité Sociale. Cette disposition est insérée au 20° de
l’article L.311-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces personnes relèvent donc d’un régime mixte : elles sont assimilées salariées au titre
de la Sécurité Sociale et travailleurs indépendants à l’égard des règles de droit du
travail.
a) Les Vendeurs à Domicile Indépendants (V.D.I.)
Les vendeurs indépendants assimilés salariés non inscrits à un registre professionnel
relèvent du régime général de la Sécurité Sociale.
Ils doivent donc communiquer à l’entreprise leur numéro de Sécurité Sociale ou, s’ils
n’ont jamais été immatriculés , en faire la demande auprès de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) dans les plus bref délais.
Le montant de leurs cotisations va être calculé en fonction du revenu tiré de leur activité.
S’agissant des mandataires ou des courtiers, ce calcul sera effectué sur les
commissions versées par l’entreprise.
En revanche, les personnes qui procèdent par achat et revente des produits doivent
déclarer le pourcentage de marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont
liées afin que celle-ci puisse effectuer ce calcul et le versement des cotisations à
l’URSSAF.
Attention, cette déclaration est faite sous la responsabilité du vendeur qui est
tenu de l’effectuer sous peine de voir son contrat rompu et d’être en infraction
avec les dispositions de la loi du 27 janvier 1993.
Une fois le revenu déterminé (marge, commission, courtage, ....) l’entreprise va calculer
le montant des cotisations par application des dispositions de l’arrêté du 31 mai 2001.
Les cotisations sont calculées à la fin de chaque trimestre civil sur les rémunérations
correspondantes au trimestre écoulé.
Lorsque cette rémunération trimestrielle est inférieure à 8 plafonds journaliers de la
Sécurité Sociale, la cotisation est forfaitaire, un tiers étant à la charge du vendeur et
deux tiers à la charge de l’entreprise.
Lorsque la rémunération trimestrielle est comprise entre 8 et 27 plafonds journaliers de
la Sécurité Sociales, les cotisations sont calculées par application des taux URSSAF de
droit commun sur des assiettes forfaitaires allégées.
S’agissant des frais professionnels, la circulaire ministérielle °DSS/FSS/5B/2001/286
du 22 juin 2001 prévoit des dispositions particulières.
Ainsi, les rémunérations trimestrielles inférieures à 3 plafonds journaliers de la Sécurité
Sociale sont considérées comme représentatives de frais professionnels et ne donnent
pas lieu au versement de cotisations.
Au-delà, et tant que la rémunération n’excède pas 27 plafonds journaliers de la Sécurité
Sociale, la rémunération trimestrielle s’apprécie après application d’un abattement
forfaitaire égal à 10% de la rémunération trimestrielle brute avec un minimum égal à la
valeur de 6 plafonds horaires de Sécurité Sociale et un maximum égal à 17 plafonds
horaires de Sécurité Sociale.
Lorsque la rémunération trimestrielle est supérieure à 27 plafonds journaliers de
Sécurité Sociale, la cotisation est calculée sur la rémunération réelle avec déduction
éventuelle des frais professionnels réels sur justificatifs.
L’entreprise verse directement à l’URSSAF le montant global de la cotisation et remettra
au vendeur un bulletin de précompte indiquant notamment le montant de ses cotisations
et l’URSSAF auprès de laquelle les cotisations auront été versées.
Ce bulletin de précompte sera utile aux vendeurs, d’une part pour justifier que les
cotisations de Sécurité Sociale ont bien été versées, et d’autre part pour bénéficier
d’éventuelles prestations auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
Les conditions d’ouverture des droits maladie, maternité, invalidité, décès sont
appréciées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (articles R.313-1
à R.313-9 du Code de la Sécurité Sociale).
Le vendeur assimilé salarié au regard de la Sécurité Sociale s’ouvre des droits aux
prestations en nature pendant 1 an suivant la fin de la période de référence définie ciaprès
s’il remplit l’une des conditions suivantes :
- au cours d’un mois civil ou de 30 jours consécutifs (période de référence mensuelle),
avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 60 fois le taux horaire du SMIC
(valeur au premier jour de la période de référence), ou avoir travaillé au moins 60
heures.
- au cours de trois mois civils ou de trois mois de date à date (période de référence
trimestrielle), avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 120 fois le taux horaire
du SMIC (valeur au 1er jour de la période de référence), ou avoir travaillé au moins 120
heures.
Prestations en espèces : pour avoir droit aux indemnités journalières pendant les 6
premiers mois d’interruption de travail, l’assuré doit justifier avoir cotisé, pendant les 6
mois civils précédant l’arrêt de travail, pour une rémunération au moins égale à 1015
fois le taux horaire du SMIC, ou à défaut, avoir travaillé pendant au moins 200 heures
au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt.
Une circulaire CNAMTS du 20 janvier 1998 précise que les informations utiles à la
détermination de ces droits sont mentionnées sur le bulletin de précompte trimestriel
délivré au vendeur par l’entreprise.
b) Les vendeurs indépendants relevant du régime des non salariés des
professions non agricoles
Il s’agit des vendeurs inscrits à un registre professionnel et qui relèvent obligatoirement
du régime des non salariés.
Pour ces vendeurs, cinq cotisations sociales sont obligatoires :
- les cotisations d’assurance maladie des professions non salariées,
- les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité,
- les cotisations d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants
non agricoles,
- la Contribution Sociale Généralisée,
- la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale.
Les cotisations sociales sont normalement calculées en pourcentage du revenu
professionnel annuel de l’assuré.
Durant les deux premières années de l’activité, les cotisations peuvent toutefois être
calculées sur la base d’un revenu forfaitaire (Loi du 11 février 1994, dite “Loi Madelin”).
Pour les détails relatifs au régime social de l’indépendant, vous pouvez vous procurer
un fascicule édité par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris intitulé
« Charges sociales des commerçants et industriels indépendants ».
2.2 - Aspect fiscal
a) La TVA
Lorsque le montant brut des commissions est inférieur à 27 000 euros pour un
mandataire ou que le chiffre d’affaires est inférieur à 76 300 euros pour un acheteurrevendeur,
le vendeur n’est pas tenu de verser la TVA. Il bénéficie d’un système de
franchise en deçà de ce seuil.
Mais attention, cela implique qu’il ne l’a pas facturée. Il doit donc indiquer sur ses
factures et bons de commande la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
De plus, pour bénéficier de cette franchise, le vendeur devra effectuer une déclaration
d’existence auprès du centre des impôts dont il relève, qu’il soit ou non inscrit à un
registre professionnel.
Ce seuil doit s’apprécier au prorata temporis de l’activité. Ainsi, pour une activité qui
débute le 1er juillet, ce seuil n’est plus que de 13 500 euros pour un mandataire et 38
150 euros s’il est acheteur-revendeur.
Si le vendeur dépasse au cours de l’année ce seuil sans excéder 30 500 euros s’il est
mandataire et 84 000 euros s’il est acheteur-revendeur, il est assujetti à la TVA pour
l‘année suivante.
Pour pouvoir bénéficier de cette franchise, le distributeur doit effectuer une déclaration
d’existence (formulaire PO) auprès du centre des impôts dont il relève dès le début de
son activité.
Le vendeur doit donc surveiller le seuil de son activité afin d’accomplir en temps voulu
les formalités relatives à la TVA.
Par Chiffre d’Affaires il faut entendre, pour les mandataires, courtiers... le montant des
commissions ou courtages perçus, pour les acheteurs-revendeurs, le montant des
ventes effectuées auprès de leurs clients.
b) Imposition des revenus
Les revenus des vendeurs indépendants entrent dans la catégorie des Bénéfices Non
Commerciaux (BNC) s’ils sont mandataires, et dans la catégorie des Bénéfices
Industriels et Commerciaux (BIC) s’ils sont acheteurs-revendeurs ou courtiers.
Les vendeurs dont le montant des recettes n’excède pas 27 000 euros HT (BNC) ou
76 300 euros HT (BIC) au cours de l’année civile sont placés de plein droit sous un
régime spécial de déclaration et d’imposition.
Les contribuables dont les recettes franchissent pour la première fois la limite de 27 000
ou 76 300 euros HT, selon la nature de leur activité, sans excéder respectivement
30 500 euros ou 84 000 euros HT continuent à bénéficier du régime au titre de l’année
de dépassement.
Les vendeurs relevant de ces régimes portent directement sur leur déclaration annuelle
de revenus n°2042 C le montant brut de leurs recettes. Le bénéfice net est calculé par
l’administration par application d’un abattement forfaitaire représentatif de frais de 35%
sur le montant brut des commissions en BNC ou de 70% sur le chiffre d’affaires pour les
activités d’achat-revente ou de 50% sur le chiffre d’affaires pour les prestations de
services en BIC, avec un minimum de 305 euros.
Les contribuables en régime Micro entreprises doivent également joindre à leur
déclaration un état annexe 2042 P destiné principalement au calcul de la Taxe
Professionnelle.
2.3 - L’inscription à un registre professionnel
Lorsque le vendeur exerce son activité à titre de profession habituelle, il est tenu de
s’inscrire à un registre professionnel (Registre du Commerce ou Registre Spécial des
Agents Commerciaux).
L’arrêté du 31 mai 2001 prévoit que les vendeurs indépendants ayant exercé leur
activité durant trois années civiles complètes et consécutives et dont la rémunération
brute annuelle procurée par cette activité pour chacune de ces trois années est
supérieure à 50% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit 14 112 euros pour
l’année 2002, sont tenus de s’inscrire au Registre du Commerce ou au Registre Spécial
des Agents Commerciaux.
La circulaire ministérielle du 22 juin 2001 précise toutefois que le VDI qui désire exercer
son activité à titre professionnel et permanent est dans l’obligation de s’inscrire
spontanément à l’un de ces registres.
a) Inscription au registre du commerce
La plupart des formalités sont accomplies directement par le CFE (Centre de Formalité
des Entreprises). Il existe au moins un centre dans chaque département.
Pour prendre en compte votre dossier, vous devrez fournir au CFE des documents
attestant votre aptitude au commerce (absence de condamnation de nature à interdire
l’activité commerciale), votre identité, votre situation de famille, la situation sociale de
votre conjoint ou concubin, votre situation professionnelle.
Vous devez également fournir la copie du titre justifiant de la jouissance des locaux où
vous exercez votre activité (il peut s’agir de votre domicile).
Une fois les formalités d’immatriculation effectuées, vous recevrez quatre extraits K bis.
Le CFE transmettra votre dossier auprès du centre des impôts pour déclaration
d’existence.
Vous serez également automatiquement affilié à une caisse d’allocations familiales, au
régime d’assurance maladie maternité des non salariés et au régime d’assurance
vieillesse des non salariés.
b) Inscription au Registre Spécial des Agents Commerciaux
Cette inscription doit être effectuée directement auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce.
Le dossier à constituer devra comprendre :
- copie du contrat d’Agent Commercial
- fiche familiale d’état civil
- photocopie de la carte d’identité
- photocopie de la carte de Sécurité Sociale.
Comme pour le vendeur inscrit au Registre du Commerce, le vendeur inscrit au Registre
Spécial des Agents Commerciaux devra obligatoirement s’affilier à une caisse
d’allocations familiales, au régime d’assurance maladie maternité des non salariés et au
régime d’assurance vieillesse des non salariés.
En revanche, cette affiliation n’est pas automatique et doit être effectuée par l’Agent
Commercial.
2.4 - Relations avec les Assedic
Dans quelles mesures un allocataire du régime d’assurance chômage peut-il
prendre une activité VDI tout en continuant de percevoir ses allocations ?
Depuis le 1er juillet 1995, les dispositions de la Directive UNEDIC n°28-95 du 12 juillet
1995 autorisent un chômeur à prendre une activité de VDI tout en conservant une partie
de ses allocations de chômage (les règles de la délibération n°28 lui sont
automatiquement applicables, sans passage devant la commission paritaire nationale).
Pour le bénéfice de cette mesure, le revenu procuré par l’activité réduite ne doit pas
dépasser 70% du salaire perçu avant la période de chômage.
La rémunération des VDI sera appréciée par l’Assedic trimestriellement puis divisée par
trois pour la vérification du seuil de rémunération ainsi que pour le calcul du nombre de
jours indemnisables.
Les vendeurs indépendants devront donc fournir à l’Assedic, au début du mois suivant
chaque trimestre civil (il s’agit des mois d’avril, juillet, octobre et janvier), la copie de
leurs bulletins de précomptes trimestriels. Il faut enfin préciser que ce régime ne peut
bénéficier qu’aux Vendeurs à Domicile Indépendants assujettis au régime général de la
Sécurité Sociale (c’est-à-dire non inscrits à un registre professionnel).
Source : FDV

Pour gagner encore plus d'affaires et de contacts commerciaux,L'événement ! AGENT CO innove encore !Vous avez des projets commerciaux ?Vous voulez réussir votre rentrée commerciale ?Expériences, témoignages et présentationsEntreprendre en nous retrouvant surProfitez de l'étéLe marché italien vous attend !

TOUTES LES ACTUALITÉS

Au début je me suis dit c'est pas normal d'avoir autant de réponses, il y a quelque chose de pas clair ! J'ai vite changé d'opinion ! Que dire de plus qui n'a déjà été dit, si ce n'est qu'Agent & Co m'a donné entière satisfaction. Je remercie tous les agents pour leurs contacts ils ont été nombreu [...]

© Copyright 1999-2010 Agent Co. Tous droits réservés. Les marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
L'utilisation de ce site web implique l'acceptation des Conditions d'utilisation.